TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2407742_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 14 avril 2025, M. C... D... A... B..., représenté par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le refus d’abroger l’arrêté du préfet du Rhône du 2 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’abroger l’arrêté du 2 novembre 2022 :
- cette décision a été édictée par une autorité incompétente
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 septembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de l’ensemble des conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et refus d’abrogation d’un précédent arrêté dès lors que l’acte du 10 avril 2024 constitue une réponse à une demande de communication de motifs insusceptible de recours.
Par un mémoire du 24 septembre 2025, M. A... B... a présenté ses observations sur ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les observations de Me Wissad, substituant Me Tisserant, représentant M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 12 juillet 2000, a sollicité, par un courrier du 14 octobre 2023 dont le préfet des Hauts-de-Seine a accusé réception le 18 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour « étudiant », ensemble l’abrogation de l’arrêté du préfet du Rhône du 2 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, le requérant sollicite l’annulation de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions que l’acte par lequel une autorité administrative communique, à la demande d’un administré, les motifs d'une décision implicite de rejet n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision distincte de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a sollicité par courriel du 20 mars 2024, adressé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, la communication des motifs du refus de titre de séjour ensemble le refus d’abroger l’arrêté du préfet du Rhône du 2 novembre 2022 né du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande. Toutefois, le courriel du préfet des Hauts-de-Seine du 10 avril 2024, qui constitue la réponse à la demande de communication des motifs de cette décision implicite, n’a, dès lors, pas elle-même le caractère d’une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 avril 2024 sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS La greffière,
Signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
DTA_2407742_20251104
Données disponibles
- Texte intégral