CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 5 février 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03646_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et sa décision de refus d’abrogation de l’arrêté du 2 novembre 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2407742 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Tisserant, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler ces décisions ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’elle était irrecevable, alors que le préfet des Hauts-de-Seine a répondu à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour par une décision explicite du 10 avril 2024 qui s’est substituée à ce refus implicite ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle est entachée d’erreurs de fait ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision de refus d’abroger l’arrêté du 2 novembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle est entachée d’erreurs de fait ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Après être entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour et avoir obtenu le diplôme qui avait justifié son admission au séjour, M. A... B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi - création d’entreprise » qui lui a été refusée par un arrêté du 2 novembre 2022 du préfet du Rhône, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. M. A... B... a ensuite présenté le 29 novembre 2022 une première demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), demande clôturée le 3 février 2023. Il a alors présenté une seconde demande de délivrance d’un titre de séjour portant la même mention, par un courrier du 14 octobre 2023 reçu le 18 octobre 2023, et demandé la communication des motifs de rejet de cette demande par un courrier reçu le 18 mars 2024. M. A... B... relève appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la réponse du 10 avril 2024 à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » et de la décision de refus d’abroger l’arrêté du 2 novembre 2022 du préfet du Rhône. Ainsi que l’a jugé le tribunal, l’acte par lequel l’administration communique les motifs d’une décision implicite de rejet ne fait pas naître une nouvelle décision distincte de la première, pouvant elle-même faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la demande de M. A... B... tendant à l’annulation du courriel par lequel la préfecture des Hauts-de-Seine lui a communiqué les motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, dirigées contre un acte ne faisant pas grief, étaient, ainsi que l’a jugé le tribunal, irrecevables. Il s’ensuit que l’unique moyen d’irrégularité du jugement attaqué ne peut qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... B... ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... A... B.... Fait à Versailles, le 5 février 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 novembre 2025
DTA_2407742_20251104CAA785 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03646_20260205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORCA_25VE03646_20260205
Données disponibles
- Texte intégral