TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407747_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2407747, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2024, Mme C D, représentée par Me Mora, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, de désigner un traducteur en langue serbo-croate aux fins de traduire la pièce n° 10 qui contient des documents judiciaires concernant des faits criminels subis en Serbie et des documents concernant son état de santé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pendant la durée d'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12h00. Par un courrier du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité devant le juge administratif de conclusions tendant avant dire droit à la désignation d'un traducteur, au cas particulier en langue serbo-croate, aux fins de traduire des pièces. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024. II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2407748, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Mora, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, de désigner un traducteur en langue serbo-croate aux fins de traduire la pièce n° 10 qui contient des documents judiciaires concernant des faits criminels subis en Serbie et des documents concernant l'état de santé de son épouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pendant la durée d'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12h00. Par un courrier du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité devant le juge administratif de conclusions tendant avant dire droit à la désignation d'un traducteur, au cas particulier en langue serbo-croate, aux fins de traduire des pièces. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Mora, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. D né A, ressortissants serbes se déclarant membres de la communauté rom, nés le 30 mars 1984 et le 2 juin 1980, ont sollicité le 8 août 2023 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés respectifs du 29 mai 2024, dont les intéressés demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2407747 et 2407748, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à la désignation d'un traducteur : 3. Les requérants, qui soutiennent que Mme D a été victime d'un viol dans son enfance et de violences de la part de son ex-mari, demandent au tribunal, avant dire droit, de désigner un traducteur en langue serbo-croate aux fins de traduire la pièce n° 10 annexée à leur requête respective qui contiendrait des documents judiciaires concernant des faits criminels subis en Serbie et des documents concernant l'état de santé de l'intéressée. Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables, étant précisé que le juge administratif, saisi d'une requête à laquelle sont annexées des pièces non établies en langue française et non accompagnées d'une traduction certifiée conforme n'est tenu ni de tenir compte de ces pièces, ni d'inviter le requérant à produire leur traduction. Ces conclusions doivent donc être rejetées. Sur la légalité des arrêtés attaqués : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués : 4. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, M. E, signataire des arrêtés en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme et M. D, mariés à Zrenjanin (Serbie) le 30 mars 2014, déclarent être entrés en France en 2018 dans des circonstances qu'ils ne précisent pas, accompagnés de leur fille, alors âgée de 3 ans pour être née le 20 janvier 2015, et s'y être continûment maintenus depuis lors, soit depuis plus de six ans à la date des arrêtés attaqués. Ils se prévalent de la scolarisation à compter du 25 février 2019 de leur fille, inscrite en classe de cours élémentaire 2ème année à la date des arrêtés attaqués. Toutefois, ils s'y maintiennent en situation irrégulière en dépit d'un précédent arrêté respectif du 12 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, consécutif au rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 août 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 février 2019, leur demande de réexamen ayant été rejetée comme irrecevable le 11 avril 2019. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, alors qu'ils ne font état d'aucune attache familiale en France à l'exception de la sœur aînée de la requérante, titulaire d'une carte de résident portant la mention " réfugiée " valable jusqu'en 2032 et domiciliée à Tours, en Indre-et-Loire, ils n'établissent ni même n'allèguent en être dépourvus hors de France, notamment en Serbie où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 33 ans et de 37 ans et où résident à tout le moins la mère et les trois autres membres de la fratrie de l'intéressée, selon ses propres déclarations devant l'administration, ou en Italie, où réside le frère, de nationalité italienne, du requérant, selon les déclarations de ce dernier à l'appui de sa demande d'admission au séjour. Par ailleurs, Mme et M. D se prévalent de leur participation à des activités bénévoles au sein du restaurant social Noga de l'association d'hébergement de transition et de réinsertion sociale Maavar Marseille qui les a précédemment accueillis, des cours de langue française suivis par la requérante, et de leur investissement dans la scolarité de leur fille. Toutefois, alors que le couple, qui élit domicile auprès d'un centre communal d'action sociale de Marseille et est logé dans un hôtel depuis le 1er novembre 2020 dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pris en charge par le 115, ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle en France et d'aucuns revenus, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-économique particulièrement notable sur le territoire national. Enfin, en se bornant à soutenir que leur fille ne parle pas la langue serbe, que la requérante a été victime d'un viol pendant son enfance et de violences de la part de son ex-mari et présente des troubles de mémoire majeurs ralentissant son apprentissage de la langue française, qu'ils seraient exposés à un important risque de discrimination en raison de leur appartenance à la communauté rom et à invoquer, dans le dernier état de leurs écritures, en se prévalant au demeurant de pièces postérieures aux arrêtés attaqués, la pathologie digestive chronique invalidante décelée chez leur fille et les soins et le suivi requis par cette pathologie, ils ne font état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation et à la poursuite de la prise en charge médicale de l'enfant hors de France et notamment en Serbie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme et M. D, les décisions de refus de séjour litigieuses n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants et des conséquences qu'elles emportent sur celle-ci. 7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Les décisions de refus de séjour litigieuses n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leur fille. En outre, ainsi que cela a été exposé au point 6, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation et à la poursuite de la prise en charge médicale de l'enfant hors de France et notamment en Serbie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant et doit, par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s'agissant des décisions de refus de séjour, les moyens, soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants et des conséquences que ces décisions emportent sur celle-ci. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 15. Ainsi que cela a été dit précédemment, si Mme et M. D se prévalent d'une résidence continue en France depuis plus de six ans aux côtés de leur fille âgée de 9 ans et scolarisée depuis 2019, ils n'y disposent d'aucune attache familiale à l'exception de la sœur aînée de la requérante et ils s'y maintiennent en situation irrégulière en dépit d'une précédente mesure d'éloignement respective. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France des requérants, et alors même que leur présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, circonstance que l'autorité administrative n'a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 16. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 4 à 15 que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme et M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2407747 et 2407748 de Mme et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Mora. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°s 2407747,
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TA1327 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2407747_20241127
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