TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementCitée 2×
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2407768_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler « l’obligation de quitter le territoire français » prise par le préfet de Seine-et-Marne. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un courrier de mise en demeure de quitter le territoire qui ne fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés, premièrement, de l’irrecevabilité de la requête qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen, et, deuxièmement, à supposer que la requête soit dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 avril 2023, de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ; les observations de Me Irguedi, représentant M. A..., qui soulève, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B... A..., ressortissant tunisien né le 2 avril 2004, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. Par un courrier du 19 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a mis en demeure de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de « l’obligation de quitter le territoire français » prise par le préfet de Seine-et-Marne. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté du 7 avril 2023 : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ». 3. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai du 7 avril 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. A... le 7 avril 2023. Dès lors, les conclusions formées par M. A... à l’encontre de cet arrêté, présentées postérieurement à l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées, sont tardives et doivent par suite être rejetées comme irrecevables. 4. D’autre part, le courrier du 19 juin 2024, qui se borne à rappeler à M. A... qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 avril 2023 et qu’il est mis en demeure de quitter le territoire en application de cette décision, n’emporte en lui-même aucun effet sur la situation juridique du requérant et n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge administratif. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu demander l’annulation du courrier du 19 juin 2024, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit dès lors être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, Signé : J. BEDDELEEM La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2407768_20251202
Données disponibles
- Texte intégral