CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04158_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, le procès-verbal de la séance du 2 septembre 2021 du conseil médical du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France ; d'autre part, le procès-verbal de la séance du 13 mars 2024 du conseil médical supérieur placé auprès du ministre de la santé et de la prévention et d'enjoindre au CIG de la petite couronne de la région Île-de-France de procéder à une contre-expertise médicale et d'ordonner à son conseil médical de procéder au réexamen de sa demande de congé de longue durée. Par une ordonnance n° 2406401 du 9 août 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. II. M. B A a également demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le procès-verbal de la séance du 22 décembre 2023 au cours de laquelle la formation restreinte du conseil médical du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à sa demande de prolongation d'un congé de longue maladie à compter du 3 mars 2022 pour une durée de " 6 mois + 6 mois " et d'enjoindre au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de faire procéder à une nouvelle contre-visite auprès d'un médecin expert, d'une part et d'ordonner une nouvelle présentation de sa demande de congé de longue durée du 25 février 2022. Par une ordonnance n° 2407768 du 20 août 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 24PA04158, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation de l'ordonnance n° 2406401 du 9 août 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil. II. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 sous le n° 24PA04185, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation de l'ordonnance n° 2407768 du 20 août 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces des dossiers, notamment les demandes de régularisation en date du 11 octobre 2024 adressées à Me Bem. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". 4. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 5. Par deux requêtes distinctes visées ci-dessus, M. A a saisi la Cour au moyen de l'application télérecours citoyen de deux requêtes signées de son avocat, Me Bem. Les demandes de régularisation, adressées à Me Bem par l'application télérecours le 11 octobre 2024 lui demandant de régulariser les dépôts de son client, à peine d'irrecevabilité et dans un délai de quinze jours, ont abouti à deux nouveaux dépôts recevables et enregistrés sous les nos 24PA04311 et 24PA04312. Dès lors, les requêtes nos 24PA04158, 24PA04185 de M. A qui n'ont pas été présentées en son nom par son avocat, Me Bem, au moyen de l'application télérecours, laquelle revêt un caractère obligatoire pour les avocats en vertu de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Paris, le 27 novembre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 24PA04158, 24PA04185
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CAA7527 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA04158_20241127
Données disponibles
- Texte intégral