TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · 3ème chambre — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2407789_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. C... A..., représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer dans le délai de huit jours un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de l’enregistrement de celle-ci et de la remise du récépissé correspondant l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros (HT) en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les mentions de la décision attaquée ne satisfont pas aux exigences de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ; - le refus critiqué est entaché d’un défaut de motivation et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ; - le motif de la décision attaquée ne pouvait légalement lui être opposé au regard des dispositions des articles L. 112-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le refus de le recevoir méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le refus critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant albanais né en 1986, M. A... a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour. Il conteste la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône a refusé de lui fixer un tel rendez-vous. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (…) ». 3. Pour refuser expressément de fixer un rendez-vous à M. A... en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français lui avait été précédemment opposé et qu’aucun changement de sa situation n’était intervenu depuis lors. 4. Il est constant que la demande de titre de séjour en litige est au nombre de celles dont les services de l’Etat dans le département du Rhône ont prévu le dépôt en préfecture lors d’un rendez-vous devant lui-même être sollicité en ligne par les intéressés sur la plateforme numérique dénommée « demarches-simplifiees.fr ». Alors que la préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, il n’est pas allégué et il ne résulte pas du motif de refus avancé par l’autorité préfectorale que la démarche de M. A... présentait un caractère abusif ou dilatoire justifiant qu’il n’y fût pas donné suite. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences de la détention du récépissé devant en principe être remis à l’intéressé après un enregistrement de sa demande ainsi qu’à son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombait à l'autorité administrative de fixer un rendez-vous en préfecture à M. A... en vue du dépôt de sa demande. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision du 19 décembre 2023 est entachée d’illégalité et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône fixe un rendez-vous à M. A... en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour puis de la remise du récépissé correspondant. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de quinze jours pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 décembre 2023 refusant de fixer un rendez-vous à M. A... en vue du dépôt de sa demande d’admission au séjour est annulée. Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. A... en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à la préfète du Rhône et à Me Fréry. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Guitard, première conseillère, Mme Goyer Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026. Le président, rapporteur, L’assesseure la plus ancienne, A. Gille F. Guitard La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2407789_20260209