CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00394_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2407789 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 février et 16 mai 2025, M. A, représenté par Me Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que les motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour n'ont pas été examinés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 20 octobre 1989, entré en France selon ses déclarations le 13 septembre 2019, a présenté le 20 octobre 2023 une demande de délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 12 août 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 13 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont le tribunal aurait entaché sa décision est inopérant. 4. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. L'arrêté contesté vise l'accord franco-algérien, notamment ses articles 7 b) et 9, et mentionne les éléments propres à la situation de M. A, notamment son identité, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et les circonstances qu'il a sollicité l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, qu'il n'en remplit pas les conditions dès lors qu'il est entré en France sans être en possession d'un visa de long séjour et qu'il ne produit pas de contrat de travail préalablement visé par les autorités compétentes, que le seul fait de disposer d'un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel, et qu'il ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie, de sorte qu'il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de " salarié " en application du pouvoir général d'appréciation sans texte détenu par le préfet. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Il s'ensuit que le moyen d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen particulier et d'erreur de droit manquent en fait. 6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations et que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de ces stipulations. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2019 et qu'il occupe un emploi depuis 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son frère et sa sœur, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. S'il se prévaut de son insertion professionnelle, et produit deux contrats à durée indéterminée à compter respectivement du 5 août 2020 et du 1er mars 2021, des bulletins de salaires correspondants, pour la période allant d'août 2020 à mai 2024, et ses déclarations d'impôt sur le revenu pour les années 2021, 2022 et 2023, en tout état de cause il a exercé cette activité salariée sans autorisation, et en faisant l'usage de faux documents, en l'espèce une carte nationale d'identité belge. Son activité professionnelle était encore récente à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, alors que M. A ne se prévaut pas d'autre lien avec la France que son emploi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A. 9. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par exception d'illégalité du refus de titre de séjour. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 juin 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00394_20250617
TA699 février 2026
DTA_2407789_20260209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORCA_25VE00394_20250617