TA693ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA69 · 3ème chambre — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2407800_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A... C..., représenté par la Selarl BS2A Bescou-Sabatier Avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une validité de 10 ans ou, à tout le moins d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le rejet de sa demande méconnaît les articles 7 bis a) et 6 (2°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal de la remise au requérant, le 9 décembre 2025, d’un certificat de résidence d’une validité d’un an à compter du 20 octobre 2025.
Par un courrier du 16 janvier 2026 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office que la délivrance d’un titre de séjour au requérant en cours d’instance a privé d’objet ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1994 et titulaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française d’un certificat de résidence d’une validité d’un an venant à expiration le 26 janvier 2023, M. C... conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 octobre 2025, la préfète du Rhône a fait droit en cours d’instance à la demande de renouvellement présentée par M. C... en lui accordant de nouveau un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Les conclusions de la requête de M. C... aux fins d’annulation et d’injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F. GuitardLa greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3121 février 2025
ORTA_2407684_20250221TA7726 janvier 2026
DTA_2517689_20260126TA699 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2407800_20260209
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2407800_20260209
Données disponibles
- Texte intégral