TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407865_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde à refuser de lui délivrer un récépissé en déclarant sa demande irrecevable ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 813 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande de titre de séjour était bien complète au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe 10 du même code ; - la décision en litige témoigne d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité sénégalaise, est entré en France en 2021 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le 28 février 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande d'annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 mars 2025, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a convoqué M. A pour la délivrance d'un récépissé à la suite de l'enregistrement de son dossier. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation qui sont visées ci-dessus sont désormais privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hugon de la somme de 1 200 euros sous réserve qu'elel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : L'État versera à Me Hugon la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Hugon. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente rapporteure, C. BROUARD-LUCAS Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2407865
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Chronologie de l'affaire
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TA3315 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2407865_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel