TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407865_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils C... B... ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la préfète de la Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 4 juillet 2025, M. B... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction tout en maintenant sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 :
Les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble le 28 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3315 avril 2025
DTA_2407865_20250415TA3828 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407865_20251128
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2407865_20251128