TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2407880_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A... épouse C..., représentée par Me Poret, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir qu’ayant délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction, aucune décision implicite de refus n’a été prise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - et les observations de Me Poret, représentant Mme C.... Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante bosnienne, née le 12 juillet 1985, est entrée en France en 2018 avec ses deux enfants pour y rejoindre son époux dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Depuis lors, elle réside régulièrement en France, sa dernière carte de séjour pluriannuelle étant valable jusqu’au 7 juin 2024. Après un premier rendez-vous annulé par la préfecture, elle a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 11 juin 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». La requérante justifie d’une présence régulière de France de 6 ans à la date de la décision attaquée et d’une intégration professionnelle. Son époux est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 octobre 2034. Ses enfants sont scolarisés en France. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite refusant de renouveler le titre de Mme C... doit être annulée. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel elle repose, que la préfète délivre à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement et lui délivre dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de ce jugement, l’intéressée faisant valoir sans être contredite que sa dernière attestation a expiré le 21 août 2025 et n’a pas été renouvelée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite refusant de renouveler le titre de Mme C... est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de délivrer à Mme C... une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : L’État versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... épouse C... et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025 , à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Akoun, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA385 novembre 2024
DTA_2407881_20241105TA3823 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407880_20251223
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2407880_20251223