TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407881_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme C A ép. D, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et dans l'attente de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'a pas été motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît les articles R. 431-15-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a délivrer une attestation de prolongation d'instruction à la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2407880.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 31 octobre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Poret, pour Mme D, qui précise maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a délivré à Mme D une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 23 octobre 2024 au 22 janvier 2025. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction de sa demande et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Le non-lieu qui vient d'être constaté sur les conclusions principales de la requête est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 :L'Etat versera à Mme D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407881Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2407881_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel