TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407899_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et toute décision expresse qui s'y substituerait ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans délai de trente jours à compter de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 2407944 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024, en présence de Mme Berot-Gay, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Coutaz, substituant Me Terrasson, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité tunisienne, a obtenu le 17 juin 2022 une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 16 juin 2023, dont il a demandé le renouvellement. Il s'est vu délivrer un récépissé de sa demande le 12 juin 2023, valable jusqu'au 16 décembre 2023, puis un deuxième récépissé le 1er mars 2024 valable jusqu'au 31 mai 2024, enfin un troisième récépissé le 13 juillet 2024 valable jusqu'au 14 octobre 2024. Il demande la suspension de l'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour. 3. En premier lieu, le préfet de l'Isère fait valoir en défense que M. B a obtenu un rendez-vous en préfecture le 4 novembre 2024 afin de se voir délivrer un récépissé. Toutefois, le renouvellement d'un récépissé, même à plusieurs reprises, ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande de titre à l'issue du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, compte tenu du droit du requérant à ce qu'il soit statué sur son droit au séjour en France dans un délai raisonnable, de la circonstance que sa demande a été déposée depuis près d'un an et demi et de la situation précaire dans laquelle le place le renouvellement successif de récépissés, la condition de l'urgence doit être regardée comme étant remplie. 4. En second lieu, le moyen tiré de ce que le refus de renouveler le titre de séjour de M. B n'est pas motivé malgré la demande de communication des motifs adressée par courrier du 20 août 2024, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de son exécution. 5. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B et de statuer de nouveau sur sa demande de titre par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'ordonner la délivrance, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dès lors que le requérant ne conteste pas qu'un récépissé lui a été délivré le 4 novembre 2024 lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, et dont la durée de validité est d'au moins un mois en application de l'article R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu, par ailleurs, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B et de statuer de nouveau sur sa demande de titre par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 novembre 2024 Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2407899_20241105
Données disponibles
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