TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407912_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. E D, représenté par Me Gerbi, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de déterminer les préjudices subis en lien avec sa maladie professionnelle autres que l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs couvertes par l'ATI. Il demande, en outre, que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de procès. Il soutient que cette expertise sera utile dans le cadre de la procédure en responsabilité qu'il est susceptible d'engager à l'encontre de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande d'expertise n'est pas utile, deux expertises ayant déjà eu lieu à l'initiative de l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que M. D a été expertisé à deux reprises par le Dr A le 26 octobre 2022 et le 6 mars 2024, il a vu sa maladie reconnue comme imputable au service au 25 août 2022 avec date de consolidation au 4 avril 2024 et attribution d'un taux d'IPP de 35 %. Le 20 juin 2024 il a demandé aux services du rectorat la nomination d'un nouvel expert afin de déterminer les préjudices autres que patrimoniaux qu'il aurait subi du fait de sa maladie, demande restée sans suite. 4. La demande d'expertise présentée par M. D aux fins de donner un avis sur ses préjudices autres que patrimoniaux présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur B C, domicilié CH Alpes Isère de Saint-Egrève est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. D et, détenus ou produits par le rectorat de l'académie de Grenoble et par M. D et examiner l'intéressé ; 2° - donner son avis sur les préjudices subis par M. D du fait de sa maladie professionnelle, autres que l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs, en évaluer l'importance et la durée ; 3° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D et de la rectrice de l'académie de Grenoble. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à la rectrice de l'académie de Grenoble et à l'expert. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, J-P Wyss La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2405509
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2407912_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel