TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2405509_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros à verser à Me Hug en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 14 novembre 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de M. B... de produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informée qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s’être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions » ; l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) » ; enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». 3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 14 novembre 2026 à Me Hug, conseil de M. B..., via l’application Télérecours, et mentionnait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Me Hug n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de M. B... doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 14 novembre 2025, date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours. M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de Seine-et-Marne et à Me Hug. Fait à Melun, le 24 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2405509_20260224