TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2407919_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2407919 enregistrée le 21 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté considéré dans son ensemble : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de la violation de son droit à être entendu, en méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit, l'autorité administrative s'étant bornée à lui opposer l'absence d'autorisation de travail alors qu'il a fourni son contrat de travail, sans examiner l'intérêt qui s'attachait à sa régularisation au regard de la pénurie de main d'œuvre dans le secteur d'emploi concerné ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît le 4 de l'article 8 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît le principe de proportionnalité en l'absence de menace pour l'ordre public ou pour la sécurité nationale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2500922, enregistrée le 11 février 2025, M. B, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l'a assigné à résidence dans les limites de ce département pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter le lundi, le mercredi et le vendredi, sauf jours fériés, entre 09h30 et 10h00, au commissariat de police de Bergerac, et d'être présent au lieu d'assignation à résidence, tous les jours, entre 06h00 et 08h00 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence : - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en violation de son droit à être entendu, en méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - il méconnaît les articles L. 731-1 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mesure d'assignation à résidence a été prise avant que la décision d'éloignement fût elle-même devenue définitive ; - il méconnaît l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; les modalités de son assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, en méconnaissance des article 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-61/11 PPU, El Dridi, du 28 avril 2011 ; - les modalités de son assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits d'Homme et du Citoyen de 1789. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Kaoula, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête et qui, y ajoutant, soutient que, d'une part, le préfet de la Dordogne a méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l'administration en ne l'invitant pas compléter son dossier de demande de titre de séjour par la justification d'une autorisation de travail et que, d'autre part, les horaires auxquels il est astreint à rester à son domicile, selon les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 2025, ne lui permettent pas de faire les trajets entre son domicile et les chantiers sur lesquels il travaille à Bordeaux. La préfète de la Dordogne n'ayant été ni présente ni représentée, l'instruction a été close à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 mai 1977, est entré sur le territoire français le 27 janvier 2019 sous couvert d'un visa en tant que travailleur saisonnier. Il s'est vu délivrer, en cette qualité, une carte temporaire de séjour dont la validité a expiré le 6 mai 2022. Le 2 juin 2022, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Il n'a pas été donné suite à cette demande en l'absence de réponse donnée par l'intéressé à la demande de pièce complémentaire que lui a adressée l'autorité administrative. Le 29 avril 2024, M. B a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont il demande l'annulation dans la requête n° 2407919, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en l'absence de départ volontaire. Par un arrêté du 7 janvier 2025, notifié le 5 février 2025, dont M. B demande l'annulation dans sa requête n° 2500922, la préfète de la Dordogne l'a assigné à résidence dans les limites de ce département pour une durée de 45 jours à compter de la notification dudit arrêté, lui a fait obligation de se présenter le lundi, le mercredi et le vendredi, sauf jours fériés, entre 09h30 et 10h00, au commissariat de police de Bergerac, et lui a fait obligation d'être présent au lieu d'assignation à résidence, tous les jours, entre 06h00 et 08h00. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2407919 et 2500922 concernent un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () " 2. En raison de l'urgence, il y a lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle que forme M. B, à titre provisoire, dans l'instance n° 2500977. Sur l'arrêté du 20 novembre 2024 : En ce qui concerne l'arrêté considéré dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, à qui, par un arrêté du 11 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat en Dordogne, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté a été pris sans qu'ait été respecté son droit au contradictoire, dès lors que cet arrêté a été pris à la suite d'une demande de titre de séjour qu'il a lui-même déposée, dans le cadre de laquelle il lui a été loisible de faire état de tous les éléments qui étaient selon lui de nature à la justifier et que l'intéressé ne démontre pas, ni même ne soutient, qu'il n'aurait pas été mis en mesure, après l'avoir déposée, de la compléter par tout autre nouvel élément utile. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté contesté a été pris aux visas, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 721-4 de ce code. Il y est exposé que M. B, qui a été détenteur d'un titre de séjour en tant que travailleur saisonnier, a travaillé à partir de 2021, sans autorisation de travail, comme ouvrier du bâtiment, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis, à partir d'avril 2022, pour le même emploi, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux au Maroc, que l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux, ainsi que ses conditions d'existence en France, ne sont pas telles qu'un refus de titre de séjour puisse porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne démontre pas, ni même n'allègue, être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté contesté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, il ne résulte pas des motifs de l'arrêté contesté, ni davantage des autres éléments du dossier, que le préfet de la Dordogne aurait négligé de se livrer à l'examen de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". 9. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail, qui précisent, d'une part, les modalités et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail et, d'autre part, les conditions dans lesquelles la demande d'autorisation de travail doit être présentée et examinée. 10. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Selon l'article " L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Selon l'article R. 5221-1 de ce code : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ". Selon l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " Selon l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé () / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil () 6° Lorsque la demande concerne un emploi saisonnier, le pétitionnaire fournit la preuve que le travailleur disposera, pour la durée de son séjour, d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes. ". 11. En l'espèce, et d'une part, Si M. B soutient que, en présence d'une demande de régularisation au titre de l'exercice d'une activité salariée, le préfet de la Dordogne aurait dû à tout le moins l'informer de ce que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet en l'absence d'une autorisation de travail, il ne soutient pas qu'une telle autorisation aurait été demandée selon les modalités et dans les formes prescrites par les dispositions précitées du code du travail, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande aurait été déposée auprès de l'autorité administrative compétente pour l'instruire. Et à supposer que M. B entende se prévaloir des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles, lorsqu'une demande qui lui est adressée est incomplète, l'administration indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, ces dispositions ne sont pas applicables pour les demandes de titre de séjour, dont le traitement est régi par celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. D'autre part, M. B soutient qu'il a fourni son contrat de travail dans sa demande de titre de séjour. Toutefois, aucune demande d'autorisation de travail n'a été formée pour le requérant, l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants marocains et, au demeurant, il n'est ni démontré ni même soutenu que M. B aurait invoqué cet article comme fondement de sa demande ou que l'autorité administrative aurait examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, cette autorité n'était pas tenue d'examiner l'intérêt qui s'attachait à la régularisation de l'intéressé au regard de la tension du marché du travail dans le secteur concerné. Il suit de là que le préfet de la Dordogne a pu, sans méconnaître l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entacher sa décision d'une erreur de fait ou de droit, refuser de délivrer un titre de séjour à M. B en tant que travailleur salarié, au seul motif que celui-ci ne justifiait pas de l'obtention préalable d'une autorisation de travail. 13. En second lieu, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition ou d'une autre stipulation que celle qui fonde la demande de titre de séjour, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il n'est pas contesté que, comme cela est exposé dans les motifs de l'arrêté contesté, M. B a fondé sa demande de titre de séjour sur l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même soutenu, qu'il aurait formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de la Dordogne aurait examiné d'office la possibilité ou non de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, comme étant inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, le moyen tiré du défaut d'examen, aussi soulevé spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que cette décision méconnaît les dispositions du 4 de l'article 8 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui ne concernent pas les mesures d'éloignement en elles-mêmes, mais seulement le caractère proportionné que doivent revêtir les mesures coercitives prises pour les exécuter. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 17. M. B soutient qu'il est intégré dans la société française, où il a travaillé dès son arrivée, qu'il n'a plus de contact avec le Maroc depuis son départ de ce pays en 2009, que des membres de sa famille résident en France et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, la seule présence en France de sa sœur, qui l'héberge, et de ses neveux et nièces, n'est pas en soi de nature à lui ouvrir un droit au séjour. En outre, si sa sœur l'héberge, il ne produit pas d'élément permettant d'apprécier la qualité des liens qu'il entretient avec elle et les enfants de celle-ci, et il ne justifie pas avoir tissé par ailleurs en France des liens personnels et familiaux particulièrement stables et intenses. Le fait qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à partir de 2022, n'est pas non plus suffisant pour établir qu'il a établi en France, de manière suffisamment stable et durable, le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, si l'intéressé prétend qu'il n'a plus de contact avec le Maroc depuis son arrivée en France, il ne démontre pas, ni même ne prétend, qu'il serait dorénavant privé de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Dordogne aurait porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ni, par suite, que cette autorité aurait, en prenant cette décision, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En dernier lieu, dès lors que la décision contestée n'a pas été prise pas sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur le fondement du 3° de cet article, au motif que la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à M. B, celui-ci ne peut utilement soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Sur l'arrêté d'assignation à résidence du 7 janvier 2025 : 19. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne à qui, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat en Dordogne, la préfète de ce département a donné délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans ledit département, à l'exception de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 20. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à l'encontre de M. B le 20 novembre 2024 et considère que, s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français dans l'attente de l'obtention d'un plan de voyage, son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'acte en litige comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 21. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision en litige, ni davantage des autres pièces du dossier, que la préfète de la Dordogne aurait pris la mesure contestée sans examen de la situation personnelle de M. B. 22. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour ou sur la décision d'assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 23. La préfète de la Dordogne n'était pas tenue de recueillir spécifiquement les observations de l'intéressé préalablement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. En tout état de cause, M. B, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'assignation et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu, doit être écarté. 24. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. " 25. Il résulte seulement de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration du délai de recours contentieux et, si un tel recours est formé, avant que le tribunal administratif n'ait statué. Ces dispositions n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, d'empêcher l'assignation à résidence d'un ressortissant étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'absence de caractère définitif de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 26. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " Et aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " () 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. () ". L'article 8 de cette même directive dispose : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / () / 4. Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en œuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. () ". Par ailleurs, au point 37 de son arrêt C-61/11 PPU du 28 avril 2011, El Dridi, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les points 3 et 4 de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 n'autorisent que dans des circonstances particulières, telles que l'existence d'un risque de fuite, la prise de mesures imposant au destinataire d'une décision de retour l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé. 27. D'une part, à supposer que le requérant entende soutenir que, au regard de l'interprétation des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 qu'a faite la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt précité, la mesure d'assignation à résidence ne pouvait être prise en l'absence de circonstances particulières caractérisant un risque de fuite, il résulte de cette interprétation que l'existence d'un risque de fuite n'est qu'une circonstance particulière, parmi d'autres possibles, permettant le prononcé d'une assignation à résidence. Les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE ne font ainsi pas obstacle à ce que la législation d'un Etat membre prévoie la possibilité d'assigner à résidence un étranger à l'égard de qui a été prise une décision de retour. 28. D'autre part, dès lors que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assigner à résidence un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sont issues de la transposition en droit interne, à l'origine par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, de la directive du 16 décembre 2008, et qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que cette transposition aurait méconnu la directive, M. B ne peut utilement invoquer les articles 7 et 8 de cette directive. 29. Enfin, si M. B soutient que les mesures de contrôle dont l'assignation à résidence est assortie portent une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle au regard du maintien de ses liens privés et familiaux, il n'en justifie pas. D'abord, le seul prononcé des mesures de contrôle dont est assortie l'assignation à résidence ne saurait, à lui seul, établir l'existence d'une disproportion entre la mesure, considérée dans son ensemble, et les buts en vue desquels cette mesure est prise. En outre, le commissariat où le requérant doit se présenter trois fois par semaine selon les termes de l'arrêté attaqué se trouve dans la même ville que celle où il déclare habiter. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme il le prétend, les horaires auxquels il doit être présent à son domicile, tous les jours entre 06h00 et 08h00, feraient obstacle à l'exercice de ses engagements familiaux, et il ne peut utilement soutenir qu'ils l'empêchent de se rendre sur des chantiers à Bordeaux dans le cadre de son activité salariée, dans la mesure où sa situation administrative ne lui permet pas d'exercer cette activité dans des conditions régulières. 30. En septième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 31. En huitième et dernier lieu, si M. B soutient que les modalités de son assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, il n'appartient pas à la juridiction d'administrative de se prononcer sur la conformité de la mesure contestée à des normes de valeur constitutionnelle, alors que cette mesure a été prise sur le fondement et pour l'application des dispositions législatives citées plus haut. En tout état de cause, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 29, l'intéressé ne démontre pas en quoi les modalités de son assignation à résidence porteraient une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir. 32. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions de la requête n° 2407919 doivent être rejetées et que, dans la requête n° 2500922, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2025 ainsi que celles présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2407919 présentée par M. B est rejetée. Article 2 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, pour l'instance n° 2500922. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2500922 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le magistrat désigné, M. C La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3321 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2407919_20250221
Données disponibles
- Texte intégral