TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407931_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B D C, représenté par Me Dupraz, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a fixé, à compter du 17 juin 2024, l'horaire de fermeture des établissements titulaires de licences à emporter définies à l'article L. 3331-3 du code de la santé publique, toute l'année, au plus tard à 21 heures ; 2°) de condamner la commune de Thonon-les-Bains au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté l'empêche d'exercer son activité de vente de marchandises à partir de 21h, met gravement en péril l'équilibre économique de son commerce et compromet le maintien de son activité en raison du manque à gagner ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *les troubles à l'ordre et à la tranquillité publics en lien avec son activité ne sont pas établis ; *l'arrêté attaqué constitue une interdiction générale et absolue ; *il est entaché d'un détournement de pouvoir ; *il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et " à l'équilibre économique de l'activité commerciale " ; *il porte une atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Pélissier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2407930 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 octobre 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me A pour M. C ; - les observations de Me Vergnon pour la commune de Thonon-les-Bains. Au cours de cette audience, M. A, représentant M. C, a remis de nouvelles pièces, communiqués à l'audience à Me Vergnon, représentant la commune de Thonon-les-Bains, qui en a dûment pris connaissance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 juin 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 2. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. C à verser à la commune de Thonon-les-Bains une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :M. C versera à la commune de Thonon-les-Bains une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et à la commune de Thonon-les-Bains. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407931
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2407931_20241114
Données disponibles
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