TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407944_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n°2407944, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B E, représenté par Me Kanane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour en France pendant 4 ans.
Il soutient que :
- l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
-l'arrêté est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2407945, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B E, représenté par Me Kanane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence.
Il soutient que :
- l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
-l'arrêté est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Kanane, représentant le requérant, qui reprend ses écritures et précise que l'intervention de ces décisions est catastrophique pour la situation de M. E qui est présent en France depuis de longues années et où résident sa famille ; il indique que le deux décisions portent atteinte à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; l'existence de mentions au Fichier de Traitements des Antécédents Judiciaires ne signifient pas que M. E a été condamné.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, produite par Me Kanane pour M. E, a été enregistrée postérieurement à la clôture de l'instruction. Elle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E est un ressortissant azerbaidjanais né le 20 décembre 1987 à Baki. Par les requêtes susvisées, il demande l'annulation des arrêtés du 17 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans et l'a assigné à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2407944 et n°2407945 concernent la situation de la même personne et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. D C, chef de la section éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des deux arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation soulevé à l'encontre des deux arrêtés en litige ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ne s'évince ni de la motivation de ces décisions ni d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
7. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Au soutien de son moyen tenant à l'atteinte disproportionnée que porteraient les arrêtés litigieux à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. E se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France qu'il dit avoir débuter en 2008, de la présence sur le territoire français de sa conjointe et de ses trois enfants et de ce qu'il possède une promesse d'embauche. Toutefois, d'une part, M. E ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour, ni d'aucune intégration professionnelle ou sociale en France, ni de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine dont sa conjointe et ses enfants possèdent la nationalité. D'autre part, il ne précise pas en quoi son assignation à résidence, qui n'a pas pour objet ni pour effet, par elle-même, de l'éloigner du territoire français mais seulement de fixer une plage horaire pour sa présence à domicile, de lui interdire de quitter le département de la Gironde et de l'obliger à pointer au commissariat de Bordeaux une fois par semaine, ferait obstacle à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il est dirigé contre les deux arrêtés en litige doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces deux arrêtés ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'ils emportent sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 17 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes 2207944 et 2207945 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
La magistrate désignée,
F. A
La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407944Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2407944_20250103
Données disponibles
- Texte intégral