TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407956_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme B D, représentée par Me Amira, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros H.T. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Amira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ; - la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2024. Par une décision du 4 octobre 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - M. Segado, président rapporteur, qui a donné lecture de son rapport, - les observations de Me Amira, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née en 1996, est entrée en France le 4 septembre 2021 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle a ensuite obtenu un certificat de résidence algérien en qualité d'" étudiant " valable du 11 novembre 2021 au 9 novembre 2022 dont elle a sollicité le renouvellement le 29 septembre 2022. Par des décisions du 29 juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D sollicite l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait entaché les décisions en litige d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Mme D soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France, pays dans lequel elle réside depuis 2021, y poursuit ses études et dans lequel elle y a développé des attaches amicales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier produites avant la clôture de l'instruction que la requérante, âgée de 28 ans, célibataire et sans enfant, n'a résidé régulièrement en France que sous couvert de titres de séjour obtenus en qualité d'étudiante, qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, et alors qu'au surplus les pièces produites notamment relatives à son état de santé ne suffisent pas à justifier la nécessité de sa présence en France pour ses études, après ses échecs successifs depuis son arrivée en France et au regard de la réorientation invoquée. En outre, Mme D ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son arrivée en 2021. Dans ces circonstances, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par suite la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseure la plus ancienne, N. BardadLa greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, N°2407956
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Chronologie de l'affaire
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TA6928 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2407956_20250128
Données disponibles
- Texte intégral