TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 4ème chambre — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2407991_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 octobre 2025 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 1er décembre 2025. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant guinéen, a déposé une demande de titre de séjour le 1er juillet 2024 et s’est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande de titre. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision de refus de lui délivrer un récépissé, révélée par la remise de cette attestation. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A... ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées : 3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que M. A... soutient que son dossier étant complet, sans être contredit par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observations en défense dans la présente instance, ce dernier était tenu de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant tacitement refusé de délivrer à l’intéressé ledit récépissé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 précité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 6. Un étranger ne peut obtenir le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Ainsi et dès lors qu’en l’absence de réponse, sa demande a été implicitement rejetée au bout d’un délai de quatre mois, écoulé à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un tel récépissé. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Sangue, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. A... la délivrance d’un récépissé sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée. Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Sangue, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Sangue et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Iffli, conseillère, Mme Flandre Olivier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026. La rapporteure, L. FLANDRE OLIVIER La présidente, N. MULLIÉ La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2407991_20260206