TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407993_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Alloune, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis d'incompatibilité le concernant émis par le ministre de l'intérieur le 10 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : - les requêtes en annulation enregistrées les 16 et 17 octobre 2024, respectivement sous les nos 2407991 et 2408529 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024, en présence de Mme Berot-Gay, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Alloune, représentant M. A, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou d'un gestionnaire d'infrastructure peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Si le comportement d'une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative. / L'autorité administrative avise sans délai l'employeur du résultat de l'enquête. / () / Lorsque le résultat d'une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l'exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l'employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. / () / Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l'avis de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l'autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. / Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu'au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa. / Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d'application du présent article. ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Keolis Pays d'Aix a informé le ministre de l'intérieur de son intention de procéder au recrutement de M. A pour un emploi de conducteur de véhicule de transport public de personnes par voie routière, fonction visée à l'article R. 114-7 du code de la sécurité intérieure. A la suite d'une enquête administrative, le ministre de l'intérieur a émis, le 10 mai 2024, un avis d'incompatibilité dont M. A demande la suspension. 4. En premier lieu, par un courriel du 24 mai 2024, M. A a sollicité auprès du ministre de l'intérieur le réexamen de sa situation. Par lettre du 30 mai 2024, le ministre de l'intérieur l'a informé de sa décision de maintenir l'avis rendu. Cette décision n'a cependant pas été de nature à faire courir le délai de recours contre l'avis d'incompatibilité du 10 mai 2024 qui, à cette date, n'avait pas été notifié au requérant avec la mention des voies et délais de recours. En revanche, si la décision du 30 mai 2024 mentionnait elle-même les voies et délais de recours et indiquait, par erreur, un délai de recours de deux mois, elle a été notifiée le 10 juin, de sorte que le délai de recours ouvert à son égard expirait le 11 août 2024. 5. En second lieu, par un courrier daté du 28 juin 2024 et réceptionné par le ministre le 5 juillet, M. A a formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours administratif dans lequel il a indiqué que son précédent courriel ne constituait pas un recours gracieux mais une simple demande d'information et de rectification d'erreur matérielle, et a demandé le retrait de l'avis du 10 mai 2024. Le 19 août 2024, le ministre de l'intérieur l'a informé qu'il lui accordait un délai de sept jours pour présenter ses observations et lui a notifié l'avis du 10 mai 2024. Ce courrier, notifié à l'intéressé le 23 août 2024, indiquait en outre qu'à l'issue du délai de sept jours, une décision explicite serait rendue, qui serait susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, lequel était lui-même interrompu par l'exercice du recours administratif. Enfin, par une décision du 5 septembre 2024, notifiée le 12 septembre, le ministre a rejeté le recours administratif et maintenu l'avis d'incompatibilité. 6. Ainsi, d'une part, que M. A a eu notification de l'avis d'incompatibilité le 23 août 2024 par le courrier daté du 19 août l'informant des voies et délais de recours. D'autre part, il a eu notification du rejet de son recours administratif par la décision du 5 septembre 2024, qui mentionnait également les voies et délais de recours, le 12 septembre suivant. Il suit de là que le délai de recours ouvert contre l'avis d'incompatibilité a expiré au plus tard le 28 septembre 2024. Ainsi, les requêtes en annulation présentées par M. A, pour l'une adressée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 10 octobre 2024 et renvoyée au tribunal administratif de Grenoble où elle a été enregistrée sous le n° 2408529, et pour l'autre enregistrée directement au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 16 octobre 2024 sous le n° 2407991, sont tardives, sans que le courrier de l'intéressé daté du 31 septembre 2024 ait été de nature à proroger, de nouveau, le délai de recours. En conséquence, la requête en référé de M. A est manifestement irrecevable. 7. Compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de la requête de M. A, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2407993_20241113
TA5931 décembre 2025
ORTA_2408529_20251231TA776 février 2026
DTA_2407991_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2407993_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel