TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408004_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2024 et 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation régulière depuis l'année 2017, qu'il a une micro-entreprise depuis le 17 janvier 2018 et que son dernier titre de séjour expirait le 9 janvier 2024 et que l'impossibilité de prendre rendez-vous à la sous-préfecture d'Antony l'empêche de se maintenir en situation régulière; - la mesure demandée est utile, dès lors que l'ensemble de ses démarches pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour a échoué; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 28 juin 2024. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 novembre 1994, était titulaire, en dernière instance, d'un certificat de résidence algérien délivré par la préfecture de Seine-Saint-Denis valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024. Il a tenté d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le module de prise de rendez-vous en ligne, en vue de renouveler sa carte de résident, sans parvenir à obtenir un créneau de rendez-vous en l'absence de plage horaire libre. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur le non-lieu à statuer : 2. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. B a été convoqué en cours d'instance à se rendre en préfecture le mercredi 10 juillet 2024 à 9h45 à fin que soit procédé à l'enregistrement de sa demande. M. B ne conteste pas que, dans ces conditions, sa requête soit devenue sans objet. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à faire valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État au bénéfice de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er juillet 2024. La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2408004_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel