TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2408004_20260505
- Date
- 5 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de mandataire judicaire du fonds de dotation DITIB Strasbourg, et M. A... B..., représentés par la SELARL Le temps des droits, demandent au tribunal : 1°) de désigner un médiateur dans le but de résoudre les différends les opposant à l’Etat ; 2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé sa suspension pour une durée de six mois ; 3°) d’ordonner la publication par l’Etat d’un avis rectificatif au Journal officiel de la République française ; 4°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par des mémoires, enregistrés les 17 janvier et 3 juin 2025, le fonds de dotation DITIB Strasbourg et M. A... B... demandent au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Ils soutiennent que : - les dispositions contestées sont applicables à la procédure en cours ; - les dispositions contestées n’ont pas été déclarées conformes dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; - les dispositions contestées sont contraires à la liberté de culte garantie par l’article 1er de la Constitution, ; - les dispositions contestées sont contraires à la Constitution en tant qu’elles réservent en Alsace-Moselle, les dispositions favorables des articles 200 et 238 bis du code général des impôts aux seuls établissements publics du culte. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce que la question ne soit pas transmise au Conseil d’Etat. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies dès lors en particulier que la question est dépourvue de caractère sérieux comme l’a d’ailleurs déjà jugé le juge judiciaire dans un contentieux similaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; - le code de justice administrative ; Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Selon l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. (…) ». Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai, par une décision motivée, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Aux termes de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 : « I. -Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général. Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée. ». D’une part, les dispositions du I de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 qui définissent le fonds de dotation n’interdit pas en soi le soutien à l’exercice d’une activité de culte par l’intermédiaire de ce type de structure. D’autre part, les dispositions précitées, n’ont pas en elles-mêmes pour objet de réserver en Alsace-Moselle les dispositions favorables des articles 200 et 238bis du code général des impôts aux seuls établissements publics du culte. Ainsi, les moyens tirés de ce que les dispositions du I de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 portent atteinte à la liberté de culte garantie par la Constitution est dépourvue de caractère sérieux. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par le fonds de dotation DITIB Strasbourg et M. A... B... au soutien de leur requête. ORDONNE : Article 1 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de mandataire judicaire du fonds de dotation DITIB Strasbourg, et M. A... B... relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l’article 140 de la loi du 4 août 2008. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS MJE, agissant en qualité de mandataire judicaire du fonds de dotation DITIB Strasbourg, M. A... B... et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 5 mai 2026. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2408004_20260505
Données disponibles
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