TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408078_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2408083, enregistrée le 19 octobre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titulaire du grade d'agent de maîtrise territorial, exerçait les fonctions d'encadrant de proximité au lycée Louis Bertrand de Briey (54). Par un arrêté du 30 septembre 2024, le président de la région Grand Est l'a affectée, à compter du 1er novembre 2024, au service maintenance du lycée La Briquerie de Thionville pour assurer les fonctions d'agent technique spécialisé en espaces verts et installations sportives. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () " 3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, en l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision en litige, Mme A soutient que son changement d'affectation entraîne, d'une part une perte de rémunération de 103,80 euros par mois, d'autre part une augmentation de ses charges en raison de l'éloignement de son nouveau lieu d'affectation. 6. Il résulte toutefois des propres déclarations de la requérante que la perte financière de son foyer ne dépassera pas 10 %. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 7. Par suite, sans qu'il soit en toute hypothèse besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 4 novembre 2024 Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2408078_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel