TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 5×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2408083_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B... D... A... C... représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice aministrative.
Par acte enregistré le 19 décembre 2025, Mme A... C... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A... C... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... C... tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... C....
Article 2 :
Les conclusions de Mme A... C... tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... A... C... et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 13 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2408083_20260313