TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction Partielle
TA77 · 14ème chambre, DALO — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408083_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de le reconnaître prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en application des articles L. 911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a effectué les démarches préalables en contactant le service d'accueil et d'orientation (SIAO) bien qu'il ne soit pas inscrit au SIAO en raison de son engorgement, qu'il est dépourvu d'hébergement et dort dans la rue. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B par une décision du 15 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique le rapport de M. E, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 21 mars 2024 en vue de son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En l'absence de décision prise par la commission de médiation sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B pour caducité par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, en vertu de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqué dans le mois suivant cette demande ". 4. Si M. B soutient que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours amiable est entachée d'un défaut de motivation, il ne soutient ni même n'allègue avoir sollicité auprès de l'administration la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3 : " (). III.- La commission de médiation peut [] être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / (). ". 6. Il résulte des dispositions du paragraphe III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, précisés par les dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. M. B soutient avoir vainement tenté de contacter les services du SIAO pendant plusieurs mois afin que lui soit proposée une solution d'hébergement, l'engorgement de la plateforme téléphonique ayant fait obstacle à l'enregistrement de sa demande d'hébergement. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de Seine-et-Marne en défense, M. B ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il ait effectué de telles démarches préalables, pas même des captures d'écran, des relevés téléphoniques, une attestation ou des échanges de courriers avec des structures sociales. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que M. B est dépourvu d'hébergement, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente la commission de médiation de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a implicitement rejeté le recours amiable de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Seine-et-Marne à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé. O. E La greffière, Signé. M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2408083
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2408083_20250521