TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408089_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A B, représenté par Me Barlet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission d'attribution des crédits de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Nord a refusé de lui accorder le bénéfice des deux crédits de l'unité 2.11 du 5ème semestre de sa formation d'infirmier ainsi que la décision du 1er juillet 2024 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'IFSI Nord, relevant de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, (AP-HM) de réunir à nouveau le jury de l'examen afin qu'il statue sur sa situation dès lors que l'invalidation de la seule unité 2.11 du semestre 5 fait obstacle à sa présentation au jury régional, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'IFSI Nord une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que : o l'invalidation du 5ème semestre de ses études ne lui a pas permis d'obtenir son diplôme d'infirmier et qu'il est contraint de se réinscrire en 3ème année pour l'année 2024/2025 afin de valider la seule unité pédagogique manquante ; o la décision du 13 juin 2024 fait obstacle à son recrutement au sein du centre hospitalier de la Timone alors qu'il justifie d'une proposition d'emploi avec effet en septembre 2024 ; o cette décision le prive de la possibilité d'être rémunéré au titre de ses nouvelles fonctions et ainsi de subvenir entièrement à ses besoins ; o elle préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors que l'IFSI a commis une erreur en appliquant le barème de notation, la conduisant à lui attribuer zéro point sur cinq à l'exercice n°1 et non pas à la seule question de cet exercice à laquelle il a commis une erreur ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite, dès lors que : o la composition de la commission d'attribution des crédits est irrégulière ; o elle est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors que la notation qu'il a obtenue à l'exercice n°1 méconnait les consignes de notation figurant sur le sujet d'examen ; o son erreur ne portait que sur la sous question 2 de l'exercice 1 du sujet " formateur " ce qui aurait dû conduire à une note d'a minima dix points sur quinze pour l'exercice 1 ; o en tout état de cause l'erreur commise dans cet exercice ne porte pas sur le dosage du traitement et ne révèle aucune mise en danger du patient. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, l'AP-HM dont dépend l'IFSI conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2408090 ; Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024 à 15h30, en présence de M. Giraud, greffier d'audience : - le rapport de Mme Fabre, juge des référés ; - les observations de Me Barlet, représentant M. B, qui a répliqué aux écritures en défense et a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - l'AP-HM n'étant ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, étudiant infirmier en 3ème année à l'IFSI Nord à Marseille, n'a pas validé, lors de la seconde session d'examen du 27 mai 2024, l'unité 2.11 intitulée " Pharmacologie et thérapeutiques " et n'a ainsi pas validé le 5ème semestre ni sa troisième année d'études en soins infirmiers. Estimant notamment être victime d'une erreur dans la notation de l'exercice n°1 de la seconde session de l'unité 2.11, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission d'attribution des crédits de l'IFSI Nord a refusé de lui accorder le bénéfice des deux crédits de l'unité 2.11 du 5ème semestre de sa formation d'infirmier ainsi que la décision du 1er juillet 2024 de rejet de son recours gracieux Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B, tels que visés par la présente ordonnance, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de M. B à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 4 septembre 2024. La juge des référés, signé E. Fabre La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
DTA_2408089_20240904
Données disponibles
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