TA693ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA69 · 3ème chambre — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2408090_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 août 2024 et le 23 janvier 2026, M. A... C... D..., représenté par Me Idourah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite de refus née le 24 février 2024 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus critiqué est entaché d’illégalité ; - le refus critiqué résulte d’un défaut d’examen de sa situation et ne pouvait légalement lui être opposé dès lors que sa démarche ne présente pas de caractère abusif ou dilatoire. En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office que les démarches effectuées par le requérant sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » n’étaient pas de nature à faire naître une décision susceptible de recours. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Me Idourah pour M. C... D.... Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1994, M. C... D... conteste la décision implicite de refus née selon lui du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande du 24 octobre 2023 tendant, ainsi qu’il l’expose dans ses dernières écritures, à la fixation d’un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. La seule démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, il appartient à celui qui n'a pu obtenir une date de rendez-vous en dépit de ses diligences de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer une telle date de rendez-vous. 3. Les démarches que le requérant justifie avoir effectuées sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 24 octobre 2023 ne tendaient en l’espèce qu’à l’attribution d’un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse y déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, M. C... D... n’est pas fondé à soutenir que le silence conservé par la préfecture du Rhône à compter du 24 octobre 2023 a fait naître la décision implicite de refus qu’il entend contester et les conclusions de sa requête à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... D... doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... D... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Guitard, première conseillère, Mme Goyer Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026. Le président, rapporteur A. Gille L’assesseure la plus ancienne, F. Guitard La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2408090_20260209
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2408090_20260209
Données disponibles
- Texte intégral