TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408114_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024, par lequel le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B demande la communication de son entier dossier et soutient que : - les arrêtés litigieux sont entachés d'incompétence ; - le préfet ne pouvait consulter le fichier TAJ ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la CEDH, par voie de conséquence les autres décisions contestées sont illégales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur d'appréciation ; - est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur l'article L. 612-6 du CESEDA qui est relatif au OQTF sans délais ce qui n'est pas son cas ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est devenue définitive et conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Angot représentant M. B qui a notamment déclaré se désister des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 juin 1997 déclare être entré en France le 5 mars 2021. Sa demande d'asile a été rejeté par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 20 janvier et 10 novembre 2023. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par deux arrêtés du 17 octobre 2024, le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 2 ans, d'une part, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, d'autre part. La présente requête tend à l'annulation de ces deux derniers arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production par le préfet de l'entier dossier du requérant : 3. Aux termes de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " 4. En l'espèce, le préfet a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l'arrêté contesté a été pris. Il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'autres pièces. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés : 5. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Laurent Simplicien, secrétaire général, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de l'Isère par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de deux ans : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". 7. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que l'arrêté du 23 août 2024 pris à l'encontre du requérant par le préfet de la Haute-Garonne lui accordait un délai de départ volontaire et que, par conséquent, il n'était pas dans la situation de l'étranger auquel n'a été accordé aucun délai. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être fondée sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut de base légale. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens visant cette décision, que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être annulée. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 9. L'arrêté comporte les motifs de fait et droit qui le fondent, il est, par suite, suffisamment motivé. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 17 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Angot et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le magistrat désigné, F. Fourcade Le greffier, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408114
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Chronologie de l'affaire
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TA384 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408114_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2408114_20241104