TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction PartielleCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2408114_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2024 et le 20 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Henry, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est dépourvue de logement ; - elle n’a reçu aucune proposition de logement à la suite de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2310089 du 11 décembre 2023 ; - elle est hébergée temporairement par des tiers dans un logement inadapté à sa composition familiale. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône pour lequel il n’a pas été produit de mémoire. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / (…) / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (…) ». 2. Par une ordonnance n° 2310089 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme B... dans le délai de quatre mois, sans toutefois fixer une astreinte. 3. Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, pour lequel il n’a pas été produit de mémoire, qu’aucun logement n’a été proposé à Mme B... dans le délai imparti de quatre mois. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, à compter du 1er mars 2026. 4. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Henry, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Henry de la somme de 1 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : L’Etat (préfet des Bouches-du-Rhône) versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mars 2026 jusqu’au jugement de liquidation définitive. Article 2 : L’Etat versera à Me Henry une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Henry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Fait à Marseille, le 5 février 2026. Le magistrat désigné, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2408114_20260205