TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408162_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2024 et le 19 mars 2025 sous le n° 2408162, M. D C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit à être entendue ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 février et le 31 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 19 mars 2025 sous le n° 2408163, Mme E B épouse C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit à être entendue ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 février et le 31 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 9 janvier 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport A Rees, - les observations de Me Airiau, avocat A C et Mme C, présents à l'audience. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2408162 et 2408163, concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de statuer sur leur demande d'octroi de cette aide à titre provisoire. Sur les autres demandes : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Les deux premiers enfants A et Mme C sont nés en juillet 2014 en Albanie et en janvier 2016 en Allemagne, et sont entrés en France avec leurs parents en juin 2016. Ils ne connaissent pas leur pays d'origine, l'Albanie et n'ont vécu qu'en France, où ils ont accompli toute leur scolarité jusqu'à présent et où ils sont particulièrement intégrés. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il apparaît être dans leur intérêt supérieur de poursuivre leur vie et leur scolarité en France. Par suite, les décisions de refus de séjour contestées méconnaissent les stipulations précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de ces décisions, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de destination qui les accompagnent. En ce qui concerne l'injonction et l'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que M. et Mme C soient admis au séjour en France au titre de leur vie privée et familiale. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à chacun d'entre eux une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En ce qui concerne les frais de l'instance : 8. M. et Mme C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, sous réserve que Me Airiau, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 2 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions A et Mme C tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 26 septembre 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera une somme de 2 000 (deux mille) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme E B épouse C, au préfet du Bas-Rhin, et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la procureure de la République de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le rapporteur, P. REES L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. DOBRY La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2408162
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2408162_20250522