TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2408163_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me de Saint Rémy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 24 mai 2024 portant invalidation de son permis de conduire et perte du droit de conduire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui informe le tribunal que le stage de sensibilisation à la sécurité routière a été pris en compte et que les mentions afférentes à la décision référencée « 48SI » ayant été supprimées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A..., cette décision doit être regardée comme ayant été retirée, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, M. A..., représenté par Me de Saint Rémy, qui informe le tribunal que le ministre de l’intérieur lui a restitué, avant l’audience, les points illégalement retirés de son permis de conduire et qu’il maintient sa demande « au titre des frais irrépétibles », demande au tribunal de « statuer ce que de droit sur le fond » et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation de l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A... enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision référencée « 48SI », dont les mentions ont été supprimées de ce relevé à raison de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 23 et 24 novembre 2023, doit être regardée comme ayant été retirée. Le permis de conduire de M. A... se trouve ainsi, selon les indications portées sur ce relevé d’information intégral, doté d’un solde de deux points. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme que M. A... demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » du 24 mai 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. A... et perte du droit de conduire ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 27 février 2026. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 mars 2025
ORTA_2416596_20250318TA6722 mai 2025
DTA_2408162_20250522TA7727 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2408163_20260227
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408163_20260227
Données disponibles
- Texte intégral