TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2408170_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n°2408170, par une requête, enregistrée le 2 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D B du logement mis à sa disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Audasse d'Arras ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour l'occupant irrégulier de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. B dans le logement qu'il occupe fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile alors que la capacité d'accueil du lieu d'hébergement sera atteinte à brève échéance au vu des orientations de l'Office français d'immigration et d'intégration ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B se maintient illégalement avec son épouse dans ce logement, malgré le rejet définitif de sa demande d'asile et en dépit d'une notification de sortie réalisée le 15 avril 2024 et d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 24 mai 2024 restée infructueuse. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Sous le n°2408171, par une requête, enregistrée le 2 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C B du logement mis à sa disposition par le CADA Audasse d'Arras ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour l'occupant irrégulier de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme B dans le logement qu'elle occupe fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile alors que la capacité d'accueil du lieu d'hébergement sera atteinte à brève échéance au vu des orientations de l'Office français d'immigration et d'intégration ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B se maintient illégalement avec son époux dans ce logement, malgré le rejet définitif de sa demande d'asile et en dépit d'une notification de sortie réalisée le 15 avril 2024 et d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 24 mai 2024 restée infructueuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 août 2024 à 9h30, en présence de Mme Paulet, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu et M. A, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens. M. et Mme B n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. D B et de Mme C B, ressortissants albanais nés respectivement le 30 avril 1973 et le 15 avril 1984, qui occupent sans droit ni titre un logement mis à leur disposition par le CADA Audasse d'Arras. 2. Les requêtes du préfet du Pas-de-Calais concernent la situation de conjoints et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 du même code dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 552-15 de ce code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. En premier lieu, Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont chacun, formé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mars 2024, notifiées le 22 mars 2024. Par une décision du 15 avril 2024, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a signifié aux intéressés leur sortie du logement mis à leur disposition par le CADA Audasse d'Arras. Par deux lettres du 24 mai 2024 notifiés le 10 juin suivant, M. et Mme B ont été mis en demeure par le préfet du Pas-de-Calais de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Cette mise en demeure est restée infructueuse. 7. Ainsi qu'il vient d'être indiqué, M. et Mme B se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour les demandeurs d'asile alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. Il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux leur a été régulièrement notifiée et qu'elle est demeurée infructueuse. Dès lors, la mesure d'expulsion demandée par le préfet du Pas-de-Calais ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. En second lieu, la libération des lieux par M. et Mme B présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les structures d'accueil des demandeurs d'asile dans le département du Pas-de-Calais, un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Pas-de-Calais tendant à ce qu'il soit enjoint à M. et Mme B de libérer sans délai, ainsi que de tous les biens s'y trouvant, le logement qu'ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par le CADA Audasse d'Arras. Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B de libérer sans délai, ainsi que tout bien s'y trouvant, le logement qu'ils occupent sans droit ni titre mis à disposition par le CADA Audasse d'Arras. Article 2 : À défaut pour M. et Mme B de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Pas-de-Calais pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet du Pas-de-Calais est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D B et à Mme C B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 28 août 2024. La juge des référés, Signé, S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, , 2408171
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2408170_20240828
Données disponibles
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