TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2408170_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. D... A... et Mme C... B... épouse A..., agissant en qualité de représentants légaux du mineur E... A..., représentés par Me Ah-Fah, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour au mineur E... A... ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Alger a délivré, le 18 septembre 2025, le visa sollicité à E... A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. et Mme A... à fin d’annulation sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... à fin d’annulation. Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 novembre 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5928 août 2024
DTA_2408170_20240828TA4414 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408170_20251114
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408170_20251114
Données disponibles
- Texte intégral