TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2408172_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A... B..., représentée par Me Mboto Yekoko Ngoy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône à la suite de ses démarches du 9 mars 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans le délai de 15 jours en vue de la remise des originaux de sa demande de titre de séjour et de la délivrance du récépissé correspondant l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : - faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision critiquée est entachée d’illégalité ; - la décision née du silence conservé sur sa demande porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas recevable dès lors que les démarches effectuées par la requérante n’ont pas fait naître de décision susceptible de recours. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1990, Mme B... conteste la décision implicite de refus née selon elle du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande du 9 mars 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour. 2. La seule démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, il appartient à celui qui n'a pu obtenir une date de rendez-vous en dépit de ses diligences de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer une telle date de rendez-vous. 3. Alors que la demande d’admission exceptionnelle au séjour en litige est au nombre de celles dont les services de l’Etat dans le département du Rhône ont prévu le dépôt en préfecture lors d’un rendez-vous devant lui-même être sollicité en ligne par les intéressés sur la plateforme numérique dénommée « demarches-simplifiees.fr », les démarches que la requérante justifie avoir effectuées sur cette plateforme le 9 mars 2023 ne tendaient en l’espèce qu’à l’attribution d’un tel rendez-vous. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que le silence conservé par la préfecture du Rhône a fait naître la décision implicite de refus qu’elle entend contester et les conclusions de sa requête à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la préfète du Rhône et à Me Mboto Yekoko Ngoy. Délibéré après l'audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Goyer Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026. Le président, rapporteur A. Gille L’assesseure la plus ancienne, F.-M. Jeannot La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 novembre 2024
ORTA_2408186_20241121TA6923 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2408172_20260223
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 février 2026
Référence
DTA_2408172_20260223
Données disponibles
- Texte intégral