TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408186_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. B A, représenté par Me Khatifyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer la carte de résident sollicitée, à défaut de renouveler son titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2408172 du 24 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif et son courrier de notification ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n° 2408172 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2024 du préfet de Maine-et-Loire a été rejetée par ordonnance du 24 juin 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 28 juin 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Khatifyan. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2408186_20241121
Données disponibles
- Texte intégral