TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408179_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A et M. C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Beaufort a délivré un permis de construire modificatif à M. D pour la construction d'un immeuble de trois logements.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le projet méconnaît la règle de hauteur édictée par le plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la commune de Beaufort, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de produire les notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les pièces annoncées dans la requête ne correspondent pas aux pièces de l'inventaire en méconnaissance de l'article R. 414-9 du code de justice administrative ;
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2408138.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Mme A, qui précise bien qu'elle ne dirige sa contestation qu'à l'encontre du permis de construire modificatif ;
- celles de Me Corbalan, pour la commune de Beaufort.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite le 7 novembre 2024 pour la commune de Beaufort.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 septembre 2023, le maire de la commune de Beaufort a délivré à M. D un permis de construire un bâtiment comprenant trois logements. Il a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif qui lui a été délivré par arrêté du maire le 28 mai 2024. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2024.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Le moyen soulevé n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être écartées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence et sur les fins de non-recevoir soulevées.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Beaufort présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Beaufort sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à M. C, à la commune de Beaufort et à M. D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408179Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2408179_20241113
Données disponibles
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