TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2408188_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2, 16 et 19 août 2024, M. C B, représenté par Me Bakhti, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre sa décision du 30 novembre 2023 portant refus de renouvellement de la carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ", dont il était détenteur jusqu'au 30 juin 2024 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui délivrer, à titre provisoire dans l'attente du jugement à intervenir au fond, une carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées " dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en lui refusant le renouvellement d'un titre alors qu'il est porteur d'une pathologie chronique et s'est vu reconnaître un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 %, la décision attaquée qui le prive de la possibilité d'user des places réservées, l'expose à une aggravation de son état et de ses douleurs en allongeant sa distance de marche au-delà de son périmètre, y compris s'agissant de son futur lieu de travail, à compter du 1er septembre 2024, ce qui risque d'augmenter sa fatigabilité au travail et ses douleurs chroniques alors que l'utilisation des transports en commun est médicalement contre-indiquée ;
- les délais d'instruction de l'affaire au fond justifient qu'il soit statué en urgence sur sa demande provisoire alors d'ailleurs qu'une nouvelle demande a été adressée à la MDPH dès le 30 juillet 2024 ;
- alors qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement, la décision attaquée, qui n'a pas été précédée de l'évaluation prescrite à l'article R. 241-1-1 du code de l'action sociale et des familles, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'estimation de son périmètre de marche qui, selon expertise, est en réalité de 150 mètres, et à l'absence de nécessité du recours à une aide technique dans ses déplacements extérieurs alors qu'il est médicalement établi qu'il a besoin d'une canne ;
- ces éléments qui avaient d'ailleurs justifié le précédent renouvellement entre le 6 juin 2022 et le 30 juin 2024, ont été confirmés par des comptes rendus médicaux les 24 juin et 1er juillet 2024 ;
- une carte mobilité inclusion, mention " invalidité " lui a en outre été délivrée avec une sous-mention " besoin d'accompagnement " ce qui démontre la perte d'autonomie, sa mère étant l'aidante familiale déclarée auprès du département mais ne conduisant pas le véhicule familial ;
- les constatations sur son périmètre de marche qui auraient prétendument été opérées par le conseil départemental ne sont pas régulièrement attestées et doivent être écartées des éléments d'appréciation à prendre en compte pour remettre en cause les documents médicaux qu'il produit qui seuls sont probants ;
- dès lors qu'il n'a pas été fait droit à ses demandes de communication des différents documents d'évaluation, il doit être considéré que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées n'a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 241-1-1 du code de l'action sociale et des familles, ce qui constitue un vice de procédure qui l'a privé d'une garantie.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, le président du conseil départemental du Nord demande au juge des référés de rejeter la requête.
Il soutient que :
- la requête au fond est irrecevable comme tardive, ce qui doit entraîner le rejet de la requête en référé, dès lors que la décision attaquée est en réalité une décision purement confirmative de la décision implicite intervenue le 11 mars 2024 sur le recours administratif préalable obligatoire et que le requérant avait d'ailleurs déjà contestée devant le tribunal dès le 7 avril 2024, ce recours ayant trouvé son issue dans une ordonnance de désistement d'office intervenue le 1er août 2024, faute pour l'intéressé d'avoir confirmé sa requête au fond après le rejet de sa requête en référé pour absence de moyen sérieux, le 6 mai 2024 ;
- contrairement à ce que soutient le requérant, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a bien été saisie de la situation du requérant et lui-même a obtenu le 2 février 2024, la communication des pièces qu'il sollicitait ;
- aucun texte n'obligeait la MDPH à faire dresser un bilan par l'équipe pluridisciplinaire et la décision du 5 décembre 2023 est bien motivée en droit et en fait ;
- les critères d'attribution des cartes portant les mentions " stationnement pour personnes handicapées " et " invalidité " sont différents et en réalité, l'intéressé n'a pas besoin d'accompagnement pour ses déplacements extérieurs ;
- contrairement à ce qu'il soutient, les ergothérapeutes n'ont pas préconisé d'aide technique pour les déplacements à pied du requérant ;
- la dystonie focale, la lombalgie chronique et le syndrome anxio-dépressif du requérant n'impliquent pas de réduction de sa mobilité pédestre ni de perte d'autonomie dans les déplacements individuels ;
- l'évaluation du périmètre de marche effectuée par le médecin traitant est contredite par les différents intervenants médicaux et notamment les ergothérapeutes, ainsi que par la constatation de plusieurs déplacements à pied supérieurs à 200 mètres effectués sans difficultés apparentes ;
- il n'est donc pas démontré que le handicap du requérant réduise de manière important et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou lui impose d'être accompagné d'une tierce personne ou de recourir systématiquement à des aides techniques, de sorte qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la décision attaquée ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie alors que l'intéressé n'a pas fait de nouvelle demande depuis le rejet de sa demande, qu'il est demeuré plus d'un an sans carte, entre 2021 et 2022, ce qui n'a pas aggravé sa lombalgie, et qu'il reconnaît être en capacité de marcher plusieurs centaines de mètres, ce qui a été constaté à plusieurs reprises.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2408186 enregistrée le 2 août 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2024 à 14 h 30 :
- le rapport de M. D,
- les observations de M. B, qui a confirmé le contenu de ses écritures et soutient que sa requête au fond n'est pas irrecevable, la décision explicite de rejet étant intervenue au vu d'éléments nouveaux et ne pouvant donc être regardée comme confirmative, alors que le désistement intervenu ne saurait être qu'un désistement d'instance ; en outre, il soutient que la condition d'urgence est remplie, outre ce qui a déjà été écrit, dès lors que dans la perspective d'un nouvel emploi l'amenant à utiliser son véhicule, les manœuvres de stationnement en dehors des places réservées c'est-à-dire en l'espèce sur des places en épi ou en bataille, sont impossibles eu égard aux torsions cervicales et lombaires qu'elles impliquent ; il doit être tenu compte de la situation existante à la date de l'ordonnance, dès lors que l'affaire relève d'un contentieux de pleine juridiction, et dans ces conditions, alors que les éléments médicaux produits en juin et en juillet 2024 établissent qu'il remplit les conditions, notamment relatives au périmètre de marche, la décision est bien entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les observations de Mme A, représentant le président du conseil départemental du Nord, qui maintient ses écritures, en particulier s'agissant de l'irrecevabilité de la requête au fond, compte tenu du caractère confirmatif de la décision attaquée, et estimant que les éléments à prendre en compte sont ceux qui ont été présentés lors du dépôt de la demande, lesquels présentaient des incohérences ne permettant pas de faire droit à cette dernière.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B s'est vu délivrer, par le président du conseil départemental du Nord, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour la période du 25 octobre 2018 au 30 avril 2021. Celle-ci a été renouvelée pour la période du 6 juin 2022 au 30 juin 2024 et M. B a déposé le 1er mars 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord, une demande d'actualisation de ses droits incluant le renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées. Si, par une décision notifiée à l'intéressé le 5 décembre 2023, le président du conseil départemental du Nord lui a accordé une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité, besoin d'accompagnement ", valable du 30 novembre 2023 au 28 février 2026, il a toutefois refusé le renouvellement, au-delà du 30 juin 2024, de la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". L'intéressé a exercé, le 10 janvier 2024, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision et il a ensuite formé, le 5 avril 2024, contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois sur ce recours, une requête en annulation ainsi qu'une requête de référé tendant à la suspension de son exécution. Par une première ordonnance n° 2403559 du 6 mai 2024, le juge des référés a rejeté sa demande de suspension et par une seconde ordonnance n° 2403576 du 1er août 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a constaté que faute d'avoir confirmé sa requête au fond dans le délai imparti, M. B devait être regardé comme s'en étant désisté. Entretemps, le président du conseil départemental du Nord a pris à son encontre, le 24 juin 2024, une décision rejetant explicitement le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé le 10 janvier 2024. M. B, qui a sollicité, par requête distincte, l'annulation de cette décision, demande également au juge des référés d'en suspendre l'exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la recevabilité de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée :
3. Aux termes du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Tel est également le cas, en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, du silence gardé pendant deux mois par le président du conseil départemental sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion. Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose enfin que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ".
4. Il résulte des dispositions qui viennent d'être rappelées qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il a saisi le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.
5. Il résulte de l'instruction que lorsque le président du conseil départemental du Nord a pris, le 25 juin 2024, sa décision rejetant expressément le recours administratif préalable obligatoire formé le 10 janvier 2024 par M. B à l'encontre de sa décision lui refusant le bénéfice de la carte sollicitée, la décision implicite de rejet intervenue entretemps, le 10 mars 2024 et résultant du silence gardé pendant deux mois sur ce recours n'était pas encore devenue définitive, l'intéressé en ayant également demandé, dès le 5 avril 2024, l'annulation devant le tribunal administratif qui n'a constaté le désistement d'office du requérant que par ordonnance du 1er août 2024. Il en résulte que la décision du 25 juin 2024 ne peut être regardée comme purement confirmative d'une décision devenue définitive et que par suite, le président du conseil départemental ne peut valablement soutenir que la requête de M. B tendant à son annulation serait irrecevable pour ce motif ni que la demande de suspension présentée en référé serait subséquemment vouée au rejet.
En ce qui concerne les moyens de légalité :
6. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. () IV. Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. V. Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée ". Enfin, l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
8. En l'état de l'instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce qu'eu égard aux motifs de la décision qui a délivré à M. B le 13 juin 2022, la carte mobilité inclusion dont le renouvellement est en litige, ainsi qu'aux avis et certificats médicaux des 1er mars 2023, 5 et 9 octobre 2023, 24 juin 2024 et 1er juillet 2024, le périmètre de marche de l'intéressé n'est toujours pas, contrairement à ce que soutient le président du conseil départemental du Nord, sans suffisamment en justifier par une évaluation médicale, supérieur à 200 mètres et qu'ainsi, M. B peut prétendre à ce renouvellement.
En ce qui concerne l'urgence :
9. M. B établit que la perte des facilités et adaptations liées à la localisation et aux aménagements des places de stationnement réservées aux personnes bénéficiaires de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " aura pour lui, outre les conséquences intrinsèquement et directement liées à son état de santé et à sa liberté de mouvement, une incidence notable sur sa reprise d'activité professionnelle, à compter du 1er septembre 2024, dans un établissement d'enseignement à Wattrelos, s'agissant des conditions dans lesquelles il sera amené à effectuer ses trajets. Il doit ainsi être regardé comme établissant de manière suffisante l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention à bref délai du juge des référés.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B ainsi que sa demande de renouvellement de sa carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Eu égard aux motifs énoncés aux points précédents et à l'office du juge administratif des référés, l'exécution de la présente ordonnance implique, d'une part, que le président du conseil départemental du Nord statue à nouveau explicitement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sur la demande de M. B de renouvellement de sa carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées " d'une part, en procédant notamment et régulièrement à une nouvelle évaluation médicale de son périmètre de marche, et d'autre part, en lui délivrant, d'ici à cette nouvelle décision, une carte provisoire lui ouvrant les mêmes facilités, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Le département du Nord étant partie perdante à la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation, l'exécution de la décision du 25 juin 2024 du président du conseil départemental du Nord rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. B ainsi que sa demande de renouvellement de sa carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de statuer à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sur le recours administratif préalable de M. B relatif à sa demande de renouvellement de sa carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de munir provisoirement M. B et jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours administratif préalable, d'une carte lui offrant les mêmes facilités que la carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ", et ce, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le département du Nord versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B et au président du conseil départemental du Nord.
Fait à Lille, le 21 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
E. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2408188_20240821
Données disponibles
- Texte intégral