TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA69 · 7ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2403559_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré dans l'attente de l'examen de sa demande un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartenait à la préfète d’enregistrer sa demande, qui ne présente pas de caractère abusif ou dilatoire ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de Mme Pouyet a été entendu lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Ressortissante vietnamienne née en 1998, Mme A... demande l’annulation de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, présentée le 5 février 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Pour refuser de fixer à Mme A... un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de ce que « dans le cadre du dépôt d’un précédent dossier de demande de titre de séjour, une décision négative avec obligation de quitter le territoire français a été prise à (son) encontre », ainsi que sur l’absence de circonstances nouvelles concernant sa situation. Dans ces conditions, en n'opposant à la demande de rendez-vous ni son caractère abusif ni son caractère dilatoire, mais l’existence d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français et une absence de circonstances nouvelles, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 12 mars 2024. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…). » Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A..., implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressée une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 mars 2024 de la préfète du Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à Mme A... une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, M. Gueguen, premier conseiller, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, C. Pouyet La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2403559_20260507