TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403576_20240801
- Date
- 1 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bakhti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 10 janvier 2024 formé à l'encontre de la décision du 30 novembre 2023, tendant au refus du renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, une carte mobilité inclusion mention stationnement ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2403559 du 6 mai 2024 du juge des référés du tribunal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (). ". 2. Par une ordonnance n° 2403559 du 6 mai 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 10 janvier 2024 formé à l'encontre de la décision du 30 novembre 2023 refusant de renouveler sa carte mobilité inclusion mention stationnement, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département du Nord. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2403576_20240801
Données disponibles
- Texte intégral