TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2408191_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une double requête, enregistrée le 2 août 2024, M. G D et Mme E D demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 27 mai 2024 par lesquelles la commission de l'académie de Lille a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires qu'ils ont formés à l'encontre des décisions du 27 mars 2024 de la rectrice de l'académie de Lille de les autoriser à instruire à domicile leurs enfants F et A D, nés le 21 novembre 2013. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ce refus les contraint à scolariser F et A dans un établissement scolaire public ou privé dès la rentrée ce qui aura des conséquences néfastes sur leur bien-être et leur éducation alors qu'ils avaient bénéficié de trois années épanouissantes d'instruction en famille qui leur ont offert une stabilité et une souplesse d'adaptation et que la rentrée approchant, ils éprouvent un stress important ; - aucune des décisions attaquées n'est suffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas quels éléments du dossier seraient parus insuffisants au regard des exigences énoncées aux articles R. 131-11-5 et R. 131-11-6 du code de l'éducation alors qu'il appartenait à l'administration de demander des compléments ou de rencontrer la famille ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de la situation de F et A, le premier refus ayant été opposé le jour même de la réception de leur demande ; - le choix de l'instruction en famille a été fait à la suite de l'incendie de leur maison à Pommereuil et du transfert de la famille chez les grands-parents à Neuville-en-Ferrain, dans l'incertitude d'une réinstallation à Pommereuil ; - le motif d'itinérance est également justifié par un projet professionnel du père en Belgique ; - les enfants sont épanouis et les contrôles pédagogiques se sont bien passés ; - la commission n'a pas rendu ses décisions dans le délai d'un mois requis par les dispositions de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation ; - ces décisions ont été notifiées après le délai de cinq jours ouvrés suivant la date de la réunion ; - la mère des enfants dispose des qualifications requises pour dispenser une instruction en famille. Par un mémoire enregistré le 16 août 2024, la rectrice de région académique, rectrice de l'académie de Lille, demande au juge des référés de rejeter la requête. Elle soutient que : - alors que la scolarisation d'un enfant en établissement d'enseignement de saurait caractériser l'urgence, aucun élément n'est apporté pour justifier de la situation de stress invoquée par les requérants ; - la décision de la commission est parfaitement motivée en fait et en droit en ce qu'elle précise, au vu des dispositions applicables, que les requérants n'apportent aucun élément permettant de justifier du motif d'itinérance familiale invoqué par les requérants ; - ce motif d'itinérance ne peut être regardé comme justifié dès lors qu'il est constant que la famille est hébergée pour une durée indéterminée chez la mère de Mme D et que par ailleurs, le motif professionnel n'a été allégué pour la première fois, sans d'ailleurs aucune justification, qu'à l'occasion de la présente instance ; - la commission a examiné les recours administratifs préalables obligatoires et sa décision s'est substituée au précédent refus ce qui frappe d'inopérance le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux invoqué contre la décision initiale ; - les délais impartis à la commission pour statuer et pour notifier ses décisions ne sont pas prescrits à peine d'irrégularité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2408052 enregistrée le 2 août 2024 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision concernant F ; - la requête n° 2408054 enregistrée le 2 août 2024 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision concernant A. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2024 à 15 h 30 : - le rapport de M. C, - les observations de Mme B, représentant la rectrice de l'académie de Lille, qui a repris le contenu de ses écritures, et a également conclu, sur la même argumentation, au rejet de la requête concernant l'instruction en famille de A D. M. et Mme D n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. et Mme D, à l'encontre des décisions de la commission de l'académie de Lille qui, le 27 mai 2024, a rejeté les recours administratifs qu'ils ont formés à l'encontre des refus de la rectrice de l'académie de Lille de les autoriser à instruire en famille leurs enfants F et A, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 27 mai 2024 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme G et E D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 20 août 2024. Le juge des référés, Signé, E. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2408191_20240820
Données disponibles
- Texte intégral