TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408214_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. C D A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée dans l'ordonnance du 12 juillet 2024 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance n°2404134 du 12 juillet 2024 du juge des référés. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2404134 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024, en présence de M. Muller, greffier, aucune des parties n'étant présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de modification des mesures ordonnées : 2. Par l'article 3 de l'ordonnance n°2404134 du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à M. A le regroupement familial demandé, dans un délai de deux mois, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. 3. La demande de regroupement familial présentée par M. A n'ayant pas été accordée, à titre provisoire, au bénéfice de son épouse et de sa fille, B A conformément à l'injonction prononcée par l'ordonnance du 12 juillet 2024, malgré une demande adressée le 10 septembre 2024 par son conseil au préfet de l'Isère, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée dans l'ordonnance du 12 juillet 2024 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance. 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. D'une part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. 6. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 7. L'article 3 de l'ordonnance du 12 juillet 2024 n'ayant pas été exécutée par le préfet de l'Isère, il y a lieu désormais d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais de procès : 8. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'injonction prononcée à l'article 3 de l'ordonnance n°2404134 du 12 juillet 2024 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision. Article 3 :M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408214
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2408214_20241112
Données disponibles
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