TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404134_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B... A... demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2017 en conséquence de la reprise de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts ; 2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par une décision du 23 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal de M. A... a été assujetti au titre de l’année 2017 en conséquence de la reprise de la réduction d’impôt dont il avait bénéficié en application de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 14 novembre 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 14 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2404134_20251114
Données disponibles
- Texte intégral