TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408216_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 9 août 2024, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est disproportionnée compte tenu de ses attaches familiales en France, où réside son frère de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2024. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 25 février 1999, est entrée régulièrement en France le 30 octobre 2018 et a été titulaire d'un titre de séjour spécial " MAE " valable jusqu'au 26 janvier 2024. Le 14 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 5 août 2024, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 décembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C D, chef du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers de la préfecture de l'Ain, qui disposait à cet effet d'une délégation, en vertu d'un arrêté du 16 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français depuis le 30 octobre 2018, accompagnée de son mari, lequel est inséré professionnellement et peut subvenir aux besoins de la famille, et avec lequel elle a eu deux enfants, nés en France le 9 mars 2021. Toutefois, alors que son mari ne dispose plus d'un droit au séjour sur le territoire français et que la requérante n'établit aucune insertion socio-professionnelle particulière, Mme A ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où ses enfants pourront être scolarisés. En refusant la délivrance d'un titre de séjour à la requérante, la préfète de l'Ain n'a pas commis une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, le moyen tiré de ce qu'en faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, la préfète de l'Ain aurait commis une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 5 août 2024 de la préfète de l'Ain est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. La présidente- rapporteure, P. Dèche L'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière. N°2408216
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2408216_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel