TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2408216_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. C... B..., représenté par Me Ndiaye, avocat, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 2°) d’annuler l’arrêté notifié le 7 Juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence à son domicile sis 2, rue Pelletan à Montrouge chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et lui fait obligation de pointer chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, sauf les jours fériés, au commissariat de Montrouge ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que l’arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a produit un mémoire enregistré le 10 avril 2026, qui n’a pas été communiqué. Vu : - le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2408216 du 19 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité béninoise, entré en France le 7 septembre 2017, a été mis en possession d’une carte temporaire de séjour portant la mention « étudiant », valable du 16 avril 2020 au 15 avril 2021, qui a été renouvelé à trois reprises, jusqu’au 15 avril 2024. Le 11 mars 2024, M. B... a présenté une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 7 juin 2024, ce même préfet a assigné le requérant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et assorti cette mesure d’une obligation de pointage. Par le jugement n° 2408216 du 19 juin 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 29 mai 2024 et 7 juin 2024 du préfet des Hauts de Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence, et renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu’elles se rattachent aux conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, le Tribunal statuant collégialement reste saisi des conclusions ainsi renvoyées. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ». Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B..., le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la présence de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé « affiche un fort intérêt pour le courant salafiste, adoptant une attitude communautaire, évitant par ailleurs les contacts avec les personnes de sexe féminin ». Toutefois, le préfet des Hauts de Seine ne produit à l’instance, pour justifier du comportement du requérant, qu’un courriel d’un agent du ministère de l’intérieur adressé à la directrice de l’intégration et de l’immigration de la préfecture des Hauts-de-Seine qui indique que celui-ci refuse les contacts avec la « gent féminine » et que sa religiosité se décline dans son activité commerciale de vente de décorations d’intérieur dont certains produits ont trait à la religion musulmane. Ce faisant, le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas les faits reprochés à M. B... alors que ce dernier produit de nombreuses attestations établies tant par ses précédents employeurs que par d’anciens collègues de travail, notamment de sexe féminin, qui indiquent que ces éléments sont erronés. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 7 septembre 2017, qu’il entretient une relation maritale avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 octobre 2029, et avec laquelle il a souscrit à un pacte civil de solidarité le 28 octobre 2022. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. B... d’une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 mai 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le rapporteur, signé D. CHICHPORTICHE-FOSSIER Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408216_20260507