TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408241_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2408241, M. D E et Mme A F, représentés par Me Milcent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin du 2 juillet 2024 ayant rejeté sa demande d'instruction en famille de sa fille G pour l'année 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin et à la commission de l'académie de Strasbourg de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée perturbe leur organisation familiale, liée aux déplacements professionnels de M. E, qu'elle est intervenue après la rentrée scolaire, qu'elle est assortie de sanctions pénales, et que leur fille n'est pas inscrite dans un établissement scolaire ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle est entachée d'incompétence ; elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, en ce qu'elle retient à tort que Mme F assure l'éducation de l'enfant, ce qui n'est pas le cas ; la décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions pour bénéficier de l'autorisation d'instruire leur fille en famille sur ce fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2408242, M. D E et Mme A F, représentés par Me Milcent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin du 2 juillet 2024 ayant rejeté sa demande d'instruction en famille de sa fille B pour l'année 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin et à la commission de l'académie de Strasbourg de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée perturbe leur organisation familiale, liée aux déplacements professionnels de M. E, qu'elle est intervenue après la rentrée scolaire, qu'elle est assortie de sanctions pénales, et que leur fille n'est pas inscrite dans un établissement scolaire ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle est entachée d'incompétence ; elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, en ce qu'elle retient à tort que Mme F assure l'éducation de l'enfant, ce qui n'est pas le cas ; la décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions pour bénéficier de l'autorisation d'instruire leur fille en famille sur ce fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 novembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Milcent, avocat de M. E et Mme F, ainsi que celles de M. E, également présent ; - les observations de M. C, représentant du recteur de l'académie de Strasbourg. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les deux requêtes pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont font état M. E et Mme F n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. E et Mme F sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 de ce code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. E et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E et Mme A F, à la ministre de l'éducation nationale et à Me Milcent. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg Fait à Strasbourg, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2408241 - 240824
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2408241_20241129
Données disponibles
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