TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA95 · 10ème Chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408242_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2024 et 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Raad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ; - et les observations de Me Raad représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 24 mai 1987, déclare être entré sans visa sur le territoire français le 24 janvier 2012. Le 20 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; (). ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). ". 3. En application des dispositions précitées, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare résider en France depuis 2012, produit des documents nombreux et variés à partir du mois de mars 2012 jusqu'au mois de mars 2024, notamment des relevés de comptes bancaires indiquant des mouvements réguliers, un récépissé de demande d'asile, des cartes d'affiliation à l'aide médicale d'État de 2015 à 2023, des factures de téléphonie, des courriers de l'assurance maladie et de La Poste, des attestations de domiciliation administrative, des factures d'abonnement de transports en commun, un contrat d'assurance, des documents médicaux ainsi que des reçus de transferts d'argent effectués en personne. Par ailleurs, s'agissant de l'année 2016, seule contestée par la décision attaquée, les documents produits par M. A, soit des relevés de comptes bancaires émis par la Banque Postale les 15 janvier, 17 février, 15 avril, 17 mai, 16 septembre, 17 octobre, 17 novembre et 16 décembre faisant état de mouvements, des ordonnances médicales datées du 9 septembre et du 12 décembre établies par un médecin généraliste de Gonesse, des reçus de versement en espèces les 11 janvier, 10 février, 17 mars, 4 avril, 3 mai et 15 juin, des reçus de transferts d'argent effectués en guichet les 22 mars, 20 avril, 8 juin, 11 juillet, 19 août, 30 septembre, 7 octobre, 25 novembre et 15 décembre, une carte de l'association " Coordination 93 " tamponnée aux mois de février, mai, juillet, août, octobre, novembre et décembre ainsi que des cartes d'affiliation à l'aide médicale d'État pour les années 2016 et 2017, sont de nature à justifier de sa résidence habituelle en France au titre de cette année. Ces pièces, nombreuses et probantes sur l'ensemble de la période considérée, permettent d'établir que M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé T. LouvelLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408242
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2408242_20250521