TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408308_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le numéro 2408308, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'enjoindre à M. D B et Mme A C de libérer dans le délai de quinze jours le logement pour demandeurs d'asile sis 1 square Emile Littré, logements n° 233 et 235 à Cholet, géré par l'opérateur ADOMA ; 2°) à défaut, d'autoriser leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont satisfaites en l'espèce du fait du refus de libérer les lieux indûment occupés depuis plusieurs mois et de l'obstruction des intéressés, déboutés du droit d'asile, à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile dans le logement mis à leur disposition. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, M. D B et Mme A C, représentés par Me Roulleau, concluent au rejet de la requête, demandent qu'un délai de quatre mois leur soit subsidiairement accordé pour quitter les lieux et que soit mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir leur volonté de s'insérer sur le territoire français depuis bientôt deux ans, la scolarisation de leurs enfants et les activités bénévoles de madame. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C par décision du 25 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile (). ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-15 dispose par ailleurs que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. D B et Mme A C, de nationalité arménienne, nés les 4 novembre 1980 et 11 mars 1983, hébergés avec leurs deux enfants dans un logement pour demandeurs d'asile sis 1 square Emile Littré à Cholet, géré par ADOMA, a été rejetée par décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2023. Les recours dirigés contre ces décisions ont été rejetés comme irrecevables par ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2023. Après que M. B et Mme C ont été informés par le gestionnaire du PRADHA de la fin de leur prise en charge à compter du 31 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire les a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours par lettre recommandée en date du 13 février 2024, dont il a été accusé réception le 16 avril 2024. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse. Les intéressés ont, par ailleurs, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par arrêtés du 8 février 2024 dont ils ont vainement demandé l'annulation au magistrat désigné par le président du tribunal par des requêtes n°s 2403552 et 2403554 rejetées par jugement du 3 juillet 2024 frappé d'appel le 30 juillet 2024. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B et Mme C se maintiennent avec leurs enfants dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le Maine-et-Loire, un caractère d'urgence et d'utilité que les circonstances que le couple est désireux de s'insérer sur le territoire français depuis bientôt deux ans, que leurs enfants sont scolarisés et que Mme C s'investit dans ses activités bénévoles ne remet pas en cause. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. B et Mme C du logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent à Cholet, au besoin avec le concours de la force publique. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'avocate de M. B et Mme C la somme que ceux-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D B et Mme A C et à tous les occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer dans le délai de quinze jours le logement pour demandeurs d'asile sis 1 square Emile Littré à Cholet de ses occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de M. B et Mme C, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. D B et Mme A C et à ADOMA. Copie en adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA4420 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2408308_20241120
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