TA063ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 4×
TA06 · 3ème Chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403552_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A E et Mme D C épouse E, représentés par Me Coscat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur fille mineure B E ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à B E un document de circulation pour étranger mineur dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée méconnaît les stipulations du b de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025 les époux E demandent au tribunal de donner acte de leur désistement partiel avec maintien de leur demande de versement des frais d'instance à hauteur de 1 000 euros, au motif qu'ils ont reçu le document sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D C épouse E, titulaires d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2025, ont déposé le 8 avril 2024 une demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur fille B E, née en 2016. Par une décision du 10 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande. Par leur requête, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. et Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. et Mme E. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme E une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme D C épouse E et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sorin, présidente, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de M. Crémieux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. La rapporteure, Signé L. RAISONLa présidente, Signé G. SORIN Le greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en Chef, Le greffier, N°240355
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2403552_20250604