TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA38 · 7ème Chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408332_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. D, représenté par Me Besson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - le préfet a entaché son arrêté d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant état d'une entrée récente en France alors qu'il y réside depuis 2019 et en indiquant qu'il ne justifiait pas d'une insertion dans la société française alors qu'il démontre son insertion professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 1996, est entré en France le 25 juillet 2019. Il a sollicité, le 9 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 août 2024, le préfet de la Savoie lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C A, responsable de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 19 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. D'une part, si l'arrêté attaqué mentionne que M. B est entré en France " très récemment ", il indique également que l'intéressé est entré irrégulièrement le 25 juillet 2019. Par suite, l'appréciation portée par le préfet sur la durée de présence du requérant en France ne repose pas sur des faits matériellement inexacts. D'autre part, M. B se prévaut d'une insertion professionnelle en tant que carreleur en produisant au dossier une attestation de son employeur faisant part de son implication et de son travail sérieux. Toutefois, ni l'occupation de cet emploi ni la présence en France de l'intéressé depuis cinq ans ne suffisent à constituer des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors par ailleurs que le requérant, qui ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France, a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Savoie a entaché sa décision d'erreurs de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de la Savoie. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, G. LEFEBVRELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2408332_20250505
Données disponibles
- Texte intégral